Décision commentée : Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2025, n°2400091
Introduction :
La DGCCRF peut contrôler les établissements de santé, publics ou privés.
Pour les établissement privé à but lucratif, l'information préalable du patient doit concerner à la fois les prestations médicales et non médicales.
Pour les établissements publics, c'est surtout les prestations de conciergeries qui sont concernées (hébergement en chambre particulière, location de télévision, multimédia, blanchisserie, hébergements des accompagnants, etc...)
La loi encadre précisément les prestations qui peuvent être facturées, et celles qui ne le peuvent pas.
Les prestations non médicales doivent faire l'objet d'une information claire du patient.
Le sujet est délicat, à la fois parce que le patient se trouve dans une situation de fragilité au moment de prendre une décision, mais aussi parce que l'établissement peut être dans l'impossibilité de recueillir le consentement du patient au moment de son admission.
La décision du Tribunal administratif de Poitiers du 6 mars 2025 est intéressante, car elle procède à un rappel à la loi, tout en procédant à une application pragmatique des textes.
Les faits : La DGCCRF procède au contrôle d'un établissement de santé (CHU de Poitier) et prononce des amendes à son encontre pour un montant de 37.500 €.
C'est dans le cadre de son pouvoir d'enquête et de sanction que la DGCCRF avait procédé au contrôle du CHU de Poitier.
A l'issue du contrôle, la DGCCRF avait identifié plusieurs manquements :
- une information du prix de réservation trop tardive dans la procédure de réservation d'une chambre en ligne,
- une mention obligatoire manquante (article 9 de l'arrêté du 30 mai 2018),
- un défaut d'information du patient sur le choix d'hospitalisation,
- des erreurs de facturations,
- une non mise en conformité aux injonctions de la DGCCRF.
Pour sa part, l'Hôpital avait corrigé certaines non conformités relevé par la DGCCRF (mention obligatoire de l'article 9 de l'arrêté du 30 mai 2018 et apparition tardive du prix dans la procédure de réservation en ligne), mais il contestait les autres griefs.
La DGCCRF avait donc décidé de prononcer un amende d'un montant de 37.000 € à l'encontre de l'établissement de santé, ainsi que la publication d'un communiqué.
Saisi par le CHU, c'est donc le Tribunal administratif de Poitiers qui a dû arbitrer ce litige avec la DGCCRF.
Le droit : Précisions sur la facturation des frais d'hébergement dans un hôpital
En principe, dans un hôpital ou une clinique conventionnée, l'Assurance maladie rembourse les soins et les frais de séjour hospitalier à hauteur de 75 % ou 100 % (voir article L 160-14 du CSS, affection longue durée, maternité, pathologies graves...).
Reste à la charge du patient :
- le ticket modérateur,
- le forfait hospitalier,
- les dépassement d'honoraires.
En outre, les prestations de conforts, qui sont optionnelles, restent à la charge du patient.
Les prestations de confort sont définies par l'article R 162-27 du code de la sécurité sociale :
- L'installation dans une chambre particulière ;
- L'hébergement et le repas des accompagnateurs ;
- La mise à disposition d'une télévision et d'un téléphone ;
- Les intervention de chirurgie esthétiques non thérapeutiques ;
- Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite.
Concernant l'hébergement des patients, l'établissement peut en effet mettre en place deux régimes d'hospitalisation (article R 1112-18 CSS) :
- Le régime commun qui comprend plusieurs lits par chambres;
- Le régime particulier qui comprend un lit par chambre.
L'hébergement du patient dans une chambre individuelle est donc considéré comme un élément de confort, sauf si il est justifié médicalement, ou que le placement ne résulte pas d'une décision du patient mais de l'absence de place ordinaire disponible.
Le droit : Précisions sur la notion de pratiques commerciales trompeuses :
Le fondement juridique des poursuites engagées par la DGCCRF repose sur la notion de pratiques commerciales trompeuses, qui sont règlementées par les articles L 121- 2 à L 121-5 du code de la consommation.
D'une manière générale, on peut considérer que toute méthode utilisée par un professionnel qui induit le consommateur en erreur risque de tomber sous la coupe de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses.
On distingue habituellement :
- les tromperies par action, qui correspondent à la communication de fausses informations;
- les tromperies par omission qui correspondent à la dissimulation d'informations importantes pour le consommateur.
Tout d'abord, le Tribunal précise que le CHU n'est soumis aux articles du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuse que pour leurs opérations de nature économique, et non pas pour leurs activité de santé :
les obligations imposées par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation aux établissements de santé qui procèdent à la vente de chambres individuelles à leurs patients résultent uniquement de la nature d'opération économique de ces ventes et pas de l'activité de santé proprement dite qu'exercent ces établissements.
Il faudra être prudent avec cette affirmation du Tribunal, puisqu'il reste encore à distinguer de ce qui relève d'une activité économique et d'une activité de santé dans un hôpital.
Néanmoins, on devine que le Code de la consommation a (surtout?) vocation à s'appliquer aux "prestations de confort" listées par article R 162-27 du code de la sécurité sociale.
Ensuite, le Tribunal donne une définition complète des pratiques commerciales trompeuses :
une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne notamment l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ou son prix ainsi que le mode de calcul de ce prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant à ce prix.
Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Enfin, une pratique commerciale est, en toute hypothèse, déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche, notamment lorsque celui-ci est particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de son âge ou de sa crédulité.
Pour les établissement de santé, il faut retenir que l'information donnée aux patients sur les prix pratiqués au titre des prestations de confort doit être claire et la plus complète possible, et que l'Hôpital doit prendre en considération la situation de vulnérabilité de sa patientèle dans la de son accord.
Le droit : Rappel sur l'obligation d'information des patients sur les frais applicables lors d'une hospitalisation
Les établissements de santé doivent afficher au sein de l'établissement et sur leur site internet :
- Une mention obligatoire relative à l'interdiction pour les établissements de santé de facturer des prestations non prévues par la loi (article 9 de l'arrêté du 30 mai 2018) ;
- les tarifs et modalité de paiement des prestations et exigences particulières (prestations de conforts) (article 10 de l'arrêté du 30 mai 2018).
Lors du contrôle, la DGCCRF a relevé que le CHU n'avait pas affiché la mention obligatoire de l'article 9 de l'arrêté du 30 mai 2018 sur son site internet.
La mention obligatoire à afficher est :
Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement définie par la règlementation et comprend notamment l'accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins.
Le CHU s'est donc mis en conformité avec cette obligation et n'a pas été sanctionné à ce titre.
La solution : L'information sur le choix entre hospitalisation de jour et hospitalisation complète avec nuitée n'a pas à être portée à la connaissance du client si ce choix relève en réalité de l'autorité médicale :
La GGCCRF avait prononcé une amende à l'encontre du CHU, pour ne pas avoir informé ses patients du choix qu'ils avaient de recourir:
- soit à une hospitalisation "de jour" (sans nuit à l'hôpital) pour un montant de 25 €,
- soit à une hospitalisation complète (avec nuitée à l'Hôpital) pour un montant de 60 €.
Sur ce point, l'Hôpital expliquait que le patient ne disposait pas de choix entre l'hospitalisation de jour et l'hospitalisation complète, qui résultait uniquement d'une décision médicale.
Dès lors, le patient n'avait pas à être informée d'un tarif qu'il n'avait pas la possibilité de choisir.
Le Tribunal administratif valide l'argumentation de l'Hôpital :
Elle est également sans influence sur la bonne information ainsi que sur le choix éclairé des patients hébergés dans les services d'hospitalisation complète dès lors que, comme le soutient le CHU de Poitiers sans être utilement contredit par le préfet de la Vienne, ceux-ci n'ont pas le choix entre une hospitalisation de jour et une hospitalisation complète, l'option entre l'une ou l'autre de ces deux solutions ainsi que, par voie de conséquence, le choix du tarif d'hébergement correspondant, résultant de la nature des soins prodigués au patient sur la base d'une décision de l'autorité médicale.
Il faut en déduire que l'obligation d'information qui pèse sur l'hôpital ne porte que sur les données qui sont utiles au patient, et sur les choix qu'il peut effectivement réaliser.
L'amende prononcée est donc annulée.
La solution : L'erreur de facturation ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse :
La DGCCRF avait également prononcé une amende à l'encontre de l'Hôpital pour avoir commis des erreurs de facturation au titre de prestation d'hébergement complète (60 € au lieu de 55 €).
Néanmoins, cette erreur n'était pas volontaire de la part du CHU, et résultait en réalité d'une erreur de paramétrage du logiciel de facturation.
Surtout, l'information qui avait été donnée par le CHU aux patients était exacte, c'est la facturation qui était erronée.
Les patient n'avaient donc pas été trompés, mais surfacturés. Ils pouvaient donc bien entendu exiger la répétition de l'indu.
Mais pour le Tribunal administratif, l'erreur de facturation involontaire n'est pas une tromperie au sens du code de la consommation, car elle ne porte pas sur une information erronée.
Les erreurs consistant à avoir ultérieurement facturé à ces patientes un supplément de prix ne correspondant à aucune prestation supplémentaire, pour regrettables qu'elles soient, n'ont donc pas pu induire en erreur ces dernières sur le prix de la chambre individuelle qu'elles ont choisie, d'autant plus que ces erreurs de facturation sont intervenues postérieurement au choix du mode d'hébergement fait par ces patientes. [...]
Les erreurs de facturation reprochées à ce titre au CHU de Poitiers ne constituent donc pas des pratiques commerciales trompeuses ou des pratiques commerciales déloyales au sens des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation.
Cette solution est intéressante, et pourrait être étendue en dehors du cas particulier des hébergements dans les hôpitaux.
La solution : Le prononcé d'une amende nécessite de respecter la procédure d'injonction préalable :
La pratique commerciale trompeuse est un délit réprimé par l'article L 132-2 du code de la consommation, et qui peut être poursuivi par les juridictions pénales.
Pour sa part, la DGCCRF peut prononcer des injonctions à l'encontre du professionnel de se mettre en conformité avec la loi (article L 521-1), et de prononcer ensuite un amende administrative en cas de non respect de l'injonction (article L532-1).
En l'espèce, la DGCCRF avait prononcé une amende au titre d'un grief qui ne figurait pas dans son courrier d'injonction.
Cette amende est annulée par le Tribunal administratif, qui rappelle :
la nécessité pour l'administration, à partir du moment où elle entendait réprimer par une amende administrative ce type de manquements, de respecter la procédure d'injonction prévue par l'article L. 532-1 du code de la consommation
La solution : L'accord pour la facturation d'une chambre particulière peut être oral :
La DGCCRF reprochait au CHU d'avoir facturé des chambres particulières à des patients sans avoir recueilli leur consentement préalablement à l'admission dans la chambre (38 cas concernés sur 85).
Concrètement, la DGCCRF considérait que le CHU mettait les patients devant le fait accomplis, en les installant dans une chambre particulière avant de leur soumettre le formulaire de consentement.
Dans ces conditions, la DGCCRF estimait que le CHU forçait la main à des personnes vulnérables.
Cependant, le Tribunal relève tout d'abord que l'article R 162-27 du code de la sécurité sociale n'impose pas d'accord écrit concernant l'hébergement dans une chambre particulière.
Il en déduit même une présomption d'accord du patient dès son admission, lorsqu'il a ensuite confirmé son accord par écrit.
L'accord oral de chacun de ces patients peut d'ailleurs être présumé du seul fait que chacun d'eux a, par la suite, accepté le principe d'un tel hébergement ainsi que le règlement de l'ensemble de son séjour
Le CHU faisait d'ailleurs remarquer que le patient pouvait ne pas être en mesure de consigner son accord par écrit au moment de son hospitalisation.
Le Tribunal valide donc la pratique d'un accord verbal du patient pour une hospitalisation en chambre particulière, confirmé ensuite par écrit.
Conclusion de l'avocat : Le Tribunal administratif adopte une position souple et pragmatique de la facturation des chambres particulières
Beaucoup d'enseignements dans cette décision sur la facturation des chambres particulières dans les établissement de santé.
L'Hôpital ne pas oublier d'informer le patient sur les tarifs pratiqués par un affichage au sein de l'établissement et sur son site internet.
On note le pragmatisme du Tribunal administratif, sur la question de l'obligation d'information et sur les modalités de facturation des chambres particulières.
Tout d'abord le Tribunal juge que la prohibition des pratiques commerciales trompeuses porte sur les prestations économiques de l'Hôpital, et non pas sur les prestations de santé.
Ensuite, l'Hôpital n'a pas l'obligation d'informer le patient sur les options qui relèvent d'une décision médicale et non pas d'un choix de sa part (hospitalisation de jour ou de nuit).
Enfin, si l'Hôpital doit recueillir l'accord du patient pour un hébergement en chambre particulière, cet accord peut être oral (et il est présumé cas de validation à postériori).
Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians
