Décision commentée : Cour d'appel de Caen, 9 septembre 2025, n°22/02306
Introduction : L'artisan qui procède à des travaux de rénovation doit-il notifier au client son droit de rétractation ?
Le professionnel de la construction peut parfois avoir l'impression d'être la mascotte du tortionnaire : obligation de résultat, devoir de conseil, garde de la chose, présomption de responsabilité ... Pourquoi et comment se défendre si le droit a déjà choisi son coupable ?
La réalité est heureusement plus nuancée, et certains Tribunaux démontrent leur capacité à voir au delà, et donner raison au professionnel de bonne foi.
C'est le cas de la Cour d'appel de Caen qui s'est prononcée en faveur du professionnel sur la question de l'application du droit de rétractation du consommateur en matière de travaux de réhabilitation.
Les faits : Le client signe le contrat de rénovation et d'aménagement d'une maison, et se rétracte au bout de 35 jours
Le professionnel et son client avaient signé un contrat le 18 octobre 2018, libellé : "contrat de rénovation et d'aménagement".
D'un montant de 195.000 €, le contrat portait sur la création d'une terrasse et le réagencement complet de la maison (création d'une ouverture dans la toiture, aménagement d'une cuisine, déplacement d'une salle d'eau et remplacement de menuiseries).
Un acompte de 9.770,01 € avait été ensuite payé le 13 novembre 2018, mais le 27 novembre 2018 le client avait résilié le contrat en invoquant un coût trop élevé et une perte de confiance dans l'entreprise.
Le contrat semblait assez ambigu sur la question de l'application du délai de rétractation, puisque les conditions générales mentionnaient un délai de rétractation de 10 jours en visant des articles erronés du code de la consommation.
Le client invoquait donc le bénéfice du délai de rétractation de 14 jours, dont il estimait que le point de départ n'avait jamais commencé à courir du fait de l'absence d'information conforme.
Le droit : Le droit de rétractation de 14 jours ne s'applique pas à la transformation importante d'immeubles existants
Le code de la consommation accorde au consommateur un délai de 14 jours pour se rétracter, lorsque le contrat a été conclu à distance, ou hors établissement.
Ce droit figure à l'article L 221-18 du code de la consommation.
Pour l'application de ce régime, vous pouvez vous référer à notre fiche sur l'application du droit de rétractation applicable en matière de vente à distance.
Il faut retenir que le droit de rétractation n'est pas automatique, mais qu'il répond à des critères juridiques précis (définition donnée par l'article L 221-1).
Pour simplifier, le contrat à distance s'applique si:
- le contrat a été signé par le recours exclusif à des techniques de communication à distance
- sans la présence physique simultanée des deux parties.
Le contrat hors établissement s'applique si :
- le contrat est signé en la présence physique simultanée des deux parties;
- dans un autre lieu que le domicile du professionnel.
Il existe une série d'exceptions à l'application du délai de rétractation qui figurent à l'article L 221-2 du code de la consommation.
C'est le cas des travaux portant sur la "transformation importante d'immeubles existants" qui ne sont donc pas soumis au délai de rétractation.
Le professionnel invoquait cette exception pour échapper au régime de la vente à distance.
La solution : Les travaux de rénovations d'une certaine ampleur ne sont pas soumis au droit de rétractation
L'arrêt commenté délivre 3 solutions très intéressantes pour le professionnel :
1) Le contrat signé au siège de l'entreprise ne relève pas de la vente à distance
Pour invoquer son droit de rétractation, le client doit démontrer que le contrat a été signé soit à distance (c'est à dire par des moyens exclusivement électronique) soit hors établissement (c'est à dire en dehors du domicile du professionnel ou suite à un démarchage).
Or en l'espèce le contrat avait été signé physiquement dans les locaux du professionnel.
Dans ces conditions, le droit de rétractation ne s'applique que si le client signe chez le professionnel immédiatement après avoir été démarché.
Ce n'était pas le cas puisque c'est le client qui avait pris contact avec le professionnel, de sa propre initiative.
Dès lors, le délai de rétractation légal n'avait pas vocation à s'appliquer (mais attention à la soumission volontaire au statut, voir §3) ci-dessous).
2) Les travaux de rénovations peuvent être qualifié de transformation importante qui échappent au régime de la vente à distance et hors établissement
Ce point de l'arrêt est très intéressant, puisque la Cour n'avait pas besoin de le trancher pour écarter le droit de rétractation (déjà exclus, voir §1)).
La Cour précise néanmoins que les travaux réalisés, par leur nature, constituaient des travaux de transformation importante qui échappent donc au régime de la vente à distance.
La Cour a donc souhaité enrichir sa jurisprudence d'une nouvelle solution, et informe les professionnels que les travaux de rénovation ou de réhabilitation sont susceptibles de relever de l'exception prévue par l'article L 221-2 du code de la consommation.
Il s'agit toujours d'une appréciation d'espèce, mais on sait maintenant que les travaux de transformation importante ne nécessitent pas la modification de l'enveloppe du bâtiment, et qu'il peut s'agir de travaux d'aménagement intérieur, comprenant par exemple le percement d'ouverture et la modification de la configuration des pièces.
Cette ligne de défense vaut donc le coup d'être mobilisée lorsque celà est possible.
3) Il faut faire attention au risque de soumission volontaire au statut de la vente à distance ou hors établissement
Le troisième point est important. Il concerne la rédaction des conditions générales de ventes.
En effet, les conditions générales de ventes sont souvent rédigées de manière très générales pour couvrir toutes les hypothèses.
Elles comportent donc souvent un article intitulé "droit de rétractation" qui applique le régime de la vente à distance et hors établissement.
Le risque est donc que cet article vienne réintroduire un droit de rétraction là ou la loi ne le prévoit pas (par exemple pour les contrats signé chez le professionnel).
C'est ce qu'on appelle la soumission volontaire du professionnel au régime de la vente à distance.
Il faut donc être très vigilant lors de la rédaction des conditions générales et de la signature du contrat pour éviter le risque de soumission volontaire au régime du droit de rétractation.
En l'espèce, le professionnel s'en est sorti un peu miraculeusement, car ses conditions générales visaient un mauvais délai et des mauvais articles du code de la consommation.
La Cour a estimé qu'on ne pouvait donc pas en déduire une volonté de se soumettre à la vente à distance.
Le professionnel a donc été sauvé par sa propre maladresse, mais on ne peut pas conseiller une telle méthode.
Conclusion de l'avocat : Le droit de rétractation n'est pas un réflexe
Le délai de rétractation est un sujet important dont les professionnels de la construction et du BTP doivent se préoccuper.
Cela n'est pas du tout insurmontable, mais cela nécessite d'établir une stratégie de validation des contrat qui repose sur des clauses claires et sur une pratique adaptée.
En cas de litige, le droit de rétractation est un des premiers arguments utilisé par les clients et leurs conseils.
Il faut alors ne pas oublier que le droit de rétractation n'est pas automatique, et qu'il peut être contesté si les travaux peuvent être qualifié de transformation importante de l'immeuble.
Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians
