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Un professionnel peut-il invoquer le droit de la consommation lorsqu’il achète un véhicule à usage personnel ET professionnel ?

Cour de cassation, 11 mars 2026, n°24-16.635 Le professionnel qui acquiert un bien pour un usage mixte ne perd pas d'office sa qualité de consommateur.

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Décision commentée : Cour de Cassation, 11 mars 2026, n°24-16.635

Introduction : Quid de la qualité du client qui achète un bien pour un usage mixte ? Consommateur ou professionnel ?


La question est tout à fait pertinente, et on pourrait se demander pourquoi le législateur n'a pas règlementé cette situation.

On sait que le professionnel peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation, notamment lorsqu'il emploie moins de 6 salariés (comme par exemple le régime de la vente hors établissement).

Mais un professionnel peut il aussi invoquer le code de la consommation lorsqu'il a acquis un bien pour un usage privé et professionnel ?

On pense à un véhicule, un téléphone, un ordinateur, une webcam, un écran, un bureau, un appareil photo, de l'outillage, un costume, voir également à un local immobilier ...

La décision de la Cour de Cassation du 11 mars 2026 vient répondre à cette question.

En bref :

Le professionnel qui achète un bien pour finalité mixte (personnel et professionnel) ne perd pas sa qualité de consommateur si la part dédiée à l'activité n'est pas prépondérante.

Les faits : Une infirmière achète un véhicule automobile, qui tombe rapidement en panne.


Des faits, l'on sait peu de choses.

Une infirmière avait acquit un véhicule d'occasion auprès d'un professionnel automobile au prix de 8.490 euros.

5 mois après l'achat, le véhicule était tombé en panne.

L'infirmière avait sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Le professionnel automobile s'y opposait au motif que l'infirmière était une professionnelle et qu'elle ne pouvait donc pas en cette qualité invoquer les dispositions du code de la consommation relative à la garantie de conformité.

Le droit : Le droit définit les qualités de professionnel et de consommateur en fonction de la finalité de l'achat.


C'est l'article liminaire du code de la consommation qui définit les notions de consommateur et de professionnel.

Le consommateur :

toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

Le professionnel :

toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, 

La qualité de consommateur n'est donc ni attachée à la personne, ni à la compétence, mais à l'action.

Un même individu peut donc revêtir alternativement la qualité de professionnel ou de consommateur au sein de la même journée, selon qu'il achète du matériel pour l'exploitation de son commerce ou pour son usage personnel.

Mais que dire lorsque la personne agit en même temps pour son usage professionnel et personnel ? Comment arbitrer entre la qualité de professionnel et de consommateur ? Quelle qualité doit l'emporter sur l'autre?

La solution : Un usage mixte ne fait pas perdre la qualité de consommateur.


Pour répondre à cette question, la Cour de Cassation se réfère à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juin 2023.

Pour la CJCE et en présence d'un acte mixte, il faut faire primer le régime impératif de protection. Les "exigences particulières de protection du consommateur" doivent donc primer.

Sans clôturer complètement la question, la CJUE en conclue que :

le caractère impératif des dispositions contenues dans la directive 93/13 et les exigences particulières de protection du consommateur qui leur sont liées requièrent qu’une interprétation large de la notion de « consommateur » [...] soit privilégiée, afin d’assurer l’effet utile de cette dernière
[...]
lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme étant un consommateur

Il y a dans cette décision une certaine distorsion entre le raisonnement juridique adopté par la Cour (faire primer le régime d'ordre public), et la timidité de la solution finalement retenue (la qualité de consommateur n'est reconnue que si la finalité professionnelle n'est pas prédominante).

Ce flou se retrouve dans la décision de la Cour de Cassation, qui n'a pas beaucoup fait progresser la réflexion en reprenant les mêmes termes que ceux de la CJCE :

Une personne qui conclut un contrat de vente destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être qualifiée de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
Il en résulte que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'usage mixte d'un véhicule, acheté à des fins privées comme professionnelles, ne suffit pas à faire perdre à l'acheteuse sa qualité de consommatrice.

On peut en néanmoins en tirer une conclusion assez claire:

Conclusion de l'avocat : Un fondement de plus au service des professionnels et des indépendants


On savait que les professionnels de moins de 6 salariés pouvaient se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation : l’obligation d’information précontractuelle (Section 2 - articles L 221-5 à L 221-7), les contrats conclus hors établissement (Section 3 – articles L 221-8 à L 221-10-1) et le droit de rétractation (Section 6 – articles L 221-18 à L 221-28).

C'est maintenant également les contrats mixtes conclu avec des personnes physiques qui basculent sous la coupe du code de la consommation.

C'est une bonne choses pour les artisans, libéraux et indépendants qui pourront mieux se défendre en cas de litige.

Mais pour le vendeur, cela va être très compliqué de savoir à l'avance dans quel cadre juridique la relation commerciale évoluent.

Cela va nécessiter de repenser la rédaction de certaines clauses contractuelles.

Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, Avocat au barreau de Paris

Cabinet Hélians


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